Art. 6. - Les jurys sont constitués conformément aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Au sein de chaque jury, le président peut constituer des sections de jury.
Dans ce cas, il est procédé à une harmonisation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections de jury.
TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
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