Art. 6. - Service d'information et de relations publiques des armées.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 03/06/95 Page 8808 a 8827
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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières:
A. - En matière de gestion financière, les pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense;
B. - En matière de gestion des matériels:
1o Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur;
2o Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement, sans limitation de valeur;
3o Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge:
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports;
C. - Arrêtés portant nomination des régisseurs d'avances et de recettes à leur emploi lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation;
D. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.
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