Art. 14. - Direction des programmes d'armement.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 03/06/95 Page 8808 a 8827
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II. - Cette délégation s'applique à la signature des actes suivants:
A. - Pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense;
B. - Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions de principe, juridiques ou contentieuses;
C. - Demandes d'avis et actes autorisant la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ou déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense;
D. - Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.
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