Art. 2. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 700F.
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Art. 2. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 700F.
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Art. 2. - Le montant maximal initial de l'avance que peut consentir le régisseur au sous-régisseur est fixé à 700F.