JORF n°134 du 11 juin 1992

Art. 3. - Le sous-régisseur remet au régisseur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le sous-régisseur remet au régisseur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.