Arrêté du 29 juin 2026

Article 3

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

I. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 ou au chapitre 4 avec une marge acoustique cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement ou atterrir entre 22 heures et 6 heures.
II. - Aucun départ d'un vol commercial ne peut être programmé entre 23 heures et 6 heures.
III. - Aucune arrivée d'un vol commercial ne peut être programmée entre 23 h 30 et 6 heures.
IV. - Par exception aux dispositions du III et jusqu'au 31 décembre 2028, peut être maintenue la programmation entre 0 heure et 6 heures, des arrivées d'un vol commercial exploité dans le cadre de services aériens réguliers, dans la limite d'un vol par exploitant et par nuit, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

- le nombre annuel total d'arrivées programmées par chaque exploitant n'excède pas le volume de vols programmés sur la même plage horaire entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;
- le départ du vol commercial exploité dans le cadre de services aériens réguliers consécutif à l'arrivée est programmé au plus tôt douze heures après.

V. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures.

Historique des versions