JORF n°0159 du 6 juillet 2024

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Modalités du contrôle sur site pour les organismes qualifiés

Résumé Cet article explique comment les organismes qualifiés sont inspectés sur place, en fonction du nombre d'entreprises qu'ils certifient.

ANNEXE II
MODALITÉS DU CONTRÔLE SUR SITE

  1. Durée du contrôle sur site

Le nombre de jours minimal de chaque contrôle sur site est déterminé en fonction du nombre d'entreprises qualifiées couvertes par la portée d'agrément.
Le tableau 2 ci-dessous précise le nombre de jours de contrôle minimal en fonction du nombre d'entreprises pour lesquelles l'organisme agréé a délivré un ou plusieurs signes de qualité entrant dans la portée de l'agrément.

TABLEAU 2
NOMBRE DE JOURS MINIMAL DE CONTRÔLE SUR SITE PRÉVU DANS UN PROGRAMME DE CONTRÔLE

|Nombre d'entreprises qualifiées par l'organisme agréé|Nombre de jours minimal de contrôle sur site| |-----------------------------------------------------|--------------------------------------------| | < 50 | 1,5 jours | | 50 - 100 | 2 jours | | 101 - 1000 | 3 jours | | 1001 - 5000 | 3,5 jours | | > 5000 | 4,5 jours |

  1. Sélection des éléments faisant l'objet du contrôle sur site
    2.1. Dispositions générales

Le programme de contrôle est établi par l'organisme de qualification au moment de la demande, de la modification ou du renouvellement de l'agrément. La validation de ce programme conditionne la validité de l'agrément.
Pour la mise en œuvre des modalités décrites ci-après, l'organisme contrôlé transmet à l'organisme de contrôle, dans des délais permettant l'établissement du plan de contrôle, une liste exhaustive de ses activités couvertes par l'agrément. Il n'est pas admis que l'organisme contrôlé établisse lui-même une sélection parmi ces activités.

2.2. Sélection des dispositifs de la portée d'agrément contrôlés

Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation de contrôles sur site permettant de couvrir, sur la durée de l'agrément, l'ensemble des activités faisant l'objet de la portée d'agrément détenu par l'organisme contrôlé.
Les dispositifs de la portée d'agrément contrôlés sont choisis par l'organisme de contrôle. Ils peuvent être choisis de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques des établissements visités, ou à la suite d'un signalement. L'organisme de contrôle assure la représentativité des activités de l'organisme contrôlé dans les choix réalisés.
Pour le dispositif de la portée d'agrément relatif aux organismes de qualification des entreprises exerçant en application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et défini par décret, une sélection représentative des catégories de travaux faisant l'objet des contrôles peut être réalisée.
Lors du contrôle sur site suivant une modification de l'agrément, et notamment une extension de la portée d'agrément, les dispositifs de la portée d'agrément faisant l'objet de la modification sont contrôlés en priorité.

2.3. Sélection des établissements de l'organisme contrôlé à visiter lors du contrôle sur site

Lors de chaque premier contrôle sur site sur la durée d'un agrément, une visite de l'établissement principal est réalisée.
Au cours de la durée de l'agrément, le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation de visites de l'établissement principal ainsi que, lorsque l'organisme dispose d'établissements secondaires, de visites d'établissements secondaires de l'organisme choisis par l'organisme de contrôle.
Le choix par l'organisme de contrôle des établissements visités peut être réalisé de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques de l'établissement, ou à la suite d'un signalement. L'organisme de contrôle assure dans la mesure du possible la représentativité des établissements secondaires (taille, activités, zone géographique, …) dans les choix réalisés.
Au cas par cas, et après validation par l'organisme de contrôle, il est possible de remplacer la visite d'un établissement par d'autres moyens d'évaluation, si ces derniers permettent un même niveau d'évaluation.

2.4. Sélection des observations d'activité à réaliser

Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation d'observations d'activités permettant de couvrir, sur la durée de l'agrément, l'ensemble des activités pouvant faire l'objet d'une observation.
Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient également les dispositions suivantes :

- pour les dispositifs de la portée d'agrément soumis à des contrôles de réalisation, trois observations d'activités de contrôle de réalisation sont effectuées au cours de la durée de l'agrément ;
- pour le premier contrôle et pour le contrôle suivant une modification de l'agrément, l'organisme de contrôle doit procéder à l'observation d'une phase d'instruction technique correspondant à une qualification initiale ou à une révision de qualification, ainsi qu'à l'observation de la totalité d'une réunion d'une instance de décision comprenant au moins l'examen d'une demande de qualification initiale ou de révision de qualification ;
- pour les autres contrôles prévus dans le programme de contrôle de l'agrément, il est possible d'observer une phase d'instruction technique et/ou l'observation de la totalité d'une réunion d'une instance de décision.

Les observations d'activité réalisées sont choisies par l'organisme de contrôle. Elles peuvent être choisies de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques de l'établissement visité, à la suite d'un signalement ou en fonction des résultats d'un précédent contrôle sur site.
Au cours de l'agrément, les observations d'activité doivent être représentatives des différentes entreprises qualifiées et, le cas échéant, des différents auditeurs mandatés par l'organisme contrôlé pour réaliser les contrôles de réalisation.
Le nombre d'observations est augmenté si le contrôle sur site précédent a révélé des non-conformités significatives au niveau de l'efficacité des procédures mises en œuvre par l'organisme ou pour toute autre raison motivée par l'organisme de contrôle ou les services des ministres compétents.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE II

MODALITÉS DU CONTRÔLE SUR SITE

1. Durée du contrôle sur site

Le nombre de jours minimal de chaque contrôle sur site est déterminé en fonction du nombre d'entreprises qualifiées couvertes par la portée d'agrément.

Le tableau 2 ci-dessous précise le nombre de jours de contrôle minimal en fonction du nombre d'entreprises pour lesquelles l'organisme agréé a délivré un ou plusieurs signes de qualité entrant dans la portée de l'agrément.

TABLEAU 2

NOMBRE DE JOURS MINIMAL DE CONTRÔLE SUR SITE PRÉVU DANS UN PROGRAMME DE CONTRÔLE

Nombre d'entreprises qualifiées par l'organisme agréé

Nombre de jours minimal de contrôle sur site

< 50

1,5 jours

50 - 100

2 jours

101 - 1000

3 jours

1001 - 5000

3,5 jours

> 5000

4,5 jours

2. Sélection des éléments faisant l'objet du contrôle sur site

2.1. Dispositions générales

Le programme de contrôle est établi par l'organisme de qualification au moment de la demande, de la modification ou du renouvellement de l'agrément. La validation de ce programme conditionne la validité de l'agrément.

Pour la mise en œuvre des modalités décrites ci-après, l'organisme contrôlé transmet à l'organisme de contrôle, dans des délais permettant l'établissement du plan de contrôle, une liste exhaustive de ses activités couvertes par l'agrément. Il n'est pas admis que l'organisme contrôlé établisse lui-même une sélection parmi ces activités.

2.2. Sélection des dispositifs de la portée d'agrément contrôlés

Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation de contrôles sur site permettant de couvrir, sur la durée de l'agrément, l'ensemble des activités faisant l'objet de la portée d'agrément détenu par l'organisme contrôlé.

Les dispositifs de la portée d'agrément contrôlés sont choisis par l'organisme de contrôle. Ils peuvent être choisis de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques des établissements visités, ou à la suite d'un signalement. L'organisme de contrôle assure la représentativité des activités de l'organisme contrôlé dans les choix réalisés.

Pour le dispositif de la portée d'agrément relatif aux organismes de qualification des entreprises exerçant en application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et défini par décret, une sélection représentative des catégories de travaux faisant l'objet des contrôles peut être réalisée.

Lors du contrôle sur site suivant une modification de l'agrément, et notamment une extension de la portée d'agrément, les dispositifs de la portée d'agrément faisant l'objet de la modification sont contrôlés en priorité.

2.3. Sélection des établissements de l'organisme contrôlé à visiter lors du contrôle sur site

Lors de chaque premier contrôle sur site sur la durée d'un agrément, une visite de l'établissement principal est réalisée.

Au cours de la durée de l'agrément, le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation de visites de l'établissement principal ainsi que, lorsque l'organisme dispose d'établissements secondaires, de visites d'établissements secondaires de l'organisme choisis par l'organisme de contrôle.

Le choix par l'organisme de contrôle des établissements visités peut être réalisé de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques de l'établissement, ou à la suite d'un signalement. L'organisme de contrôle assure dans la mesure du possible la représentativité des établissements secondaires (taille, activités, zone géographique, …) dans les choix réalisés.

Au cas par cas, et après validation par l'organisme de contrôle, il est possible de remplacer la visite d'un établissement par d'autres moyens d'évaluation, si ces derniers permettent un même niveau d'évaluation.

2.4. Sélection des observations d'activité à réaliser

Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient la réalisation d'observations d'activités permettant de couvrir, sur la durée de l'agrément, l'ensemble des activités pouvant faire l'objet d'une observation.

Le programme de contrôle et les plans de contrôle prévoient également les dispositions suivantes :

- pour les dispositifs de la portée d'agrément soumis à des contrôles de réalisation, trois observations d'activités de contrôle de réalisation sont effectuées au cours de la durée de l'agrément ;

- pour le premier contrôle et pour le contrôle suivant une modification de l'agrément, l'organisme de contrôle doit procéder à l'observation d'une phase d'instruction technique correspondant à une qualification initiale ou à une révision de qualification, ainsi qu'à l'observation de la totalité d'une réunion d'une instance de décision comprenant au moins l'examen d'une demande de qualification initiale ou de révision de qualification ;

- pour les autres contrôles prévus dans le programme de contrôle de l'agrément, il est possible d'observer une phase d'instruction technique et/ou l'observation de la totalité d'une réunion d'une instance de décision.

Les observations d'activité réalisées sont choisies par l'organisme de contrôle. Elles peuvent être choisies de façon aléatoire, en raison des activités exercées et des caractéristiques de l'établissement visité, à la suite d'un signalement ou en fonction des résultats d'un précédent contrôle sur site.

Au cours de l'agrément, les observations d'activité doivent être représentatives des différentes entreprises qualifiées et, le cas échéant, des différents auditeurs mandatés par l'organisme contrôlé pour réaliser les contrôles de réalisation.

Le nombre d'observations est augmenté si le contrôle sur site précédent a révélé des non-conformités significatives au niveau de l'efficacité des procédures mises en œuvre par l'organisme ou pour toute autre raison motivée par l'organisme de contrôle ou les services des ministres compétents.