JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et extension de l'accord

Résumé L'accord dure cinq ans et peut être prolongé ou résilié avec un préavis de six mois.

Durée et extension

I. - Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des quatre parties mentionnées au II de l'article L. 212-4 du CPI moyennant le respect d'un préavis de six mois.
II. - Les stipulations de l'article 10 peuvent être dénoncées par l'une des quatre parties mentionnées au II de l'article L. 212-4 du CPI selon les modalités suivantes :
(i) La volonté de dénoncer ces stipulations ainsi que ses motivations sont notifiées au secrétariat du comité de suivi mentionné à l'article 15, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
(ii) Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée, ce comité se réunit et émet un avis motivé.
En l'absence de renonciation à cette dénonciation par la partie ayant exprimé sa volonté de le faire, les stipulations de l'article 10 cessent de produire effet à l'échéance d'un délai de deux mois suivant la réception par les autres parties de la lettre mentionnée au deuxième alinéa du présent II, le cachet de la poste faisant foi.


Historique des versions

Version 1

Durée et extension

I. - Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des quatre parties mentionnées au II de l'article L. 212-4 du CPI moyennant le respect d'un préavis de six mois.

II. - Les stipulations de l'article 10 peuvent être dénoncées par l'une des quatre parties mentionnées au II de l'article L. 212-4 du CPI selon les modalités suivantes :

(i) La volonté de dénoncer ces stipulations ainsi que ses motivations sont notifiées au secrétariat du comité de suivi mentionné à l'article 15, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

(ii) Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée, ce comité se réunit et émet un avis motivé.

En l'absence de renonciation à cette dénonciation par la partie ayant exprimé sa volonté de le faire, les stipulations de l'article 10 cessent de produire effet à l'échéance d'un délai de deux mois suivant la réception par les autres parties de la lettre mentionnée au deuxième alinéa du présent II, le cachet de la poste faisant foi.