JORF n°0160 du 30 juin 2020

Article 1

Article 1

Au titre des missions prévues au I de l'article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 susvisé, le service des pensions et des risques professionnels est chargé de :
1° Proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions et des révisions ;
2° Liquider et concéder les soldes de réserve et de réforme ;
3° Liquider et concéder les avances, pensions et révisions du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, après accord de la caisse des dépôts et consignations ;
4° Etablir les actes administratifs permettant de retracer la carrière des agents, procéder à la validation des services, au rachat des années d'études et proposer le plan de financement associé ainsi que les affiliations rétroactives ; le cas échéant, procéder au remboursement des retenues indues ;
5° Transmettre au service des retraites de l'Etat les informations nécessaires à la mise à jour des comptes individuels de retraite des militaires et des fonctionnaires, et en garantir la fiabilité ;
6° Transmettre au ministère des affaires étrangères les actes d'état civil dressés dans le cadre de l'application de l'article 93 du code civil.


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Version 1

Au titre des missions prévues au I de l'article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 susvisé, le service des pensions et des risques professionnels est chargé de :

1° Proposer au service des retraites de l'Etat les bases de liquidation des pensions et des révisions ;

2° Liquider et concéder les soldes de réserve et de réforme ;

3° Liquider et concéder les avances, pensions et révisions du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, après accord de la caisse des dépôts et consignations ;

4° Etablir les actes administratifs permettant de retracer la carrière des agents, procéder à la validation des services, au rachat des années d'études et proposer le plan de financement associé ainsi que les affiliations rétroactives ; le cas échéant, procéder au remboursement des retenues indues ;

5° Transmettre au service des retraites de l'Etat les informations nécessaires à la mise à jour des comptes individuels de retraite des militaires et des fonctionnaires, et en garantir la fiabilité ;

6° Transmettre au ministère des affaires étrangères les actes d'état civil dressés dans le cadre de l'application de l'article 93 du code civil.