JORF n°0171 du 12 juillet 2020

Article 5

Article 5

Au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard le premier jour ouvré suivant le 31 mars de chaque année, les établissements de crédit ou les sociétés de financement communiquent à la direction générale du Trésor ou à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation un état des allongements de délai accordés ou renouvelés au cours de l'année précédente en indiquant le motif d'allongement pour chaque prêt identifié.