JORF n°0162 du 17 juillet 2018

Article 7

Article 7

Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont le service territorial de la statistique et des études économiques de Wallis et Futuna (STSEE), le service des archives de Wallis et Futuna et le service des archives de France.
Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives.


Historique des versions

Version 1

Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont le service territorial de la statistique et des études économiques de Wallis et Futuna (STSEE), le service des archives de Wallis et Futuna et le service des archives de France.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives.