Abrogé8 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 janvier 2015 - art. 11
Créé le 18 juillet 2010
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'institution est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.