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Arrêté du 29 juin 2010

Article 7

Abrogé8 janvier 2015

Créé le 18 juillet 2010

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'institution est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 janvier 2015art. 11

En vigueur du dimanche 18 juillet 2010 au mercredi 7 janvier 2015