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Arrêté du 29 juin 2010

Article 5

Abrogé8 janvier 2015

Créé le 18 juillet 2010

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de la mission générale de surveillance de celui-ci, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur de l'institution, les documents suivants :
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
― la situation des engagements juridiques ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale y étant associée ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion du personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 janvier 2015art. 11

En vigueur du dimanche 18 juillet 2010 au mercredi 7 janvier 2015