JORF n°0162 du 16 juillet 2009

Article 9

Article 9

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


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Version 1

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.