JORF n°0157 du 9 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, A. 212-168 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1983 modifié fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du conseil supérieur des sports de montagne ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 14 mai 2009 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 10 mai 1993 susvisé fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1993 > > Art. 2 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1993 > > Art. 3 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1993 > > Art. 4 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1993 > > Art. 5 > >

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1993 > > Art. 6 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mai 1993 > > Art. ANNEXE I > >

Article 8

Dispositions transitoires.
Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation en juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures, visant à évaluer leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie, dans un environnement de haute montagne.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et communiquées au candidat.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans la limite de la durée de validité du livret de formation.

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre