JORF n°0164 du 16 juillet 2008

Article 1

Article 1

L'arrêté du 21 février 2001 susvisé est modifié comme suit :
A l'article 4, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément ne pourra être accordé qu'après production :
a) D'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès une formation initiale spécifique ; toutefois, l'agent qui a exercé des fonctions de contrôle pendant au moins cinq ans peut bénéficier d'une dispense de formation initiale dès lors qu'il a cessé lesdites fonctions depuis moins de dix ans ;
b) D'une attestation de prestation de serment devant le tribunal d'instance conformément à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. »


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Version 1

L'arrêté du 21 février 2001 susvisé est modifié comme suit :

A l'article 4, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'agrément ne pourra être accordé qu'après production :

a) D'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès une formation initiale spécifique ; toutefois, l'agent qui a exercé des fonctions de contrôle pendant au moins cinq ans peut bénéficier d'une dispense de formation initiale dès lors qu'il a cessé lesdites fonctions depuis moins de dix ans ;

b) D'une attestation de prestation de serment devant le tribunal d'instance conformément à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. »