Abrogé par Arrêté du 25 janvier 2011 - art. 14
Créé le 24 juillet 2006 · En vigueur du 15 mai 2009 au 5 février 2011
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.