Arrêté du 29 juin 2006

Article 8

Abrogé6 février 2011

Créé le 24 juillet 2006 · En vigueur du 15 mai 2009 au 5 février 2011

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 février 2011

Abrogé parArrêté du 25 janvier 2011art. 14

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au samedi 5 février 2011

Modifié parArrêté du 15 avril 2009art. 6

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury. Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.

En vigueur du lundi 24 juillet 2006 au jeudi 14 mai 2009

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.