Arrêté du 29 juin 2006

Article 11

Abrogé6 février 2011

Créé le 24 juillet 2006

Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard et doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai imparti à cet effet.
En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.

Historique des versions

En vigueur du lundi 24 juillet 2006 au samedi 5 février 2011