JORF n°152 du 2 juillet 2006

Article 4

Article 4

Pour chaque consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale concernée est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale concernée est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

La date de ce second scrutin est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.