Article 2
Sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité ou de détachement ;
- les fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition ;
- les agents non titulaires de droit public ayant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette même date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois ;
- les agents de droit privé ayant au moins six mois de présence continue au sein de l'établissement à la date de l'élection ou bénéficiant, à cette même date, d'un contrat d'une durée supérieure à dix mois et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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