Article 12
A la clôture du scrutin, le bureau de vote central procède aux opérations de recensement des votes de la manière suivante :
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée pour l'électeur et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
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