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Arrêté du 29 juin 2006

Article 1

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 25 juillet 2006

Les candidats admis dans les formations conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, lors de leur inscription à ces formations, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour l'entrée à chacune des formations visées.
La liste des formations concernées, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque formation seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 19

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au mercredi 31 août 2016

Les candidats admis dans les formations conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, lors de leur inscription à ces formations, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour l'entrée à chacune des formations visées.

La liste des formations concernées, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque formation seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.