JORF n°198 du 26 août 2004

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1er janvier 2004 :
Personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 par l'arrêté du 2 août 2002 susvisé : 172 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
Personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 2 par l'arrêté du 2 août 2002 susvisé : 116 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
Personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 60 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1er janvier 2004 :

Personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 1 par l'arrêté du 2 août 2002 susvisé : 172 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

Personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en liste 2 par l'arrêté du 2 août 2002 susvisé : 116 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

Personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 60 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »