JORF n°180 du 5 août 2004

« 5.10.10. Vol de démonstration

Seul un exploitant détenteur d'un des agréments prévus au R. 133-1-1 du code de l'aviation civile ou de l'un des agréments ayant le même objet prévus par le règlement (CE) n° 1592/2002 susvisé peut postuler en vue d'effectuer des vols de démonstration, sous réserve du respect des exigences fixées en annexe VI ou d'exigences particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

5.10.11. Vol technique

Un vol technique s'effectue conformément aux règles de l'air. »


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« 5.10.10. Vol de démonstration

Seul un exploitant détenteur d'un des agréments prévus au R. 133-1-1 du code de l'aviation civile ou de l'un des agréments ayant le même objet prévus par le règlement (CE) n° 1592/2002 susvisé peut postuler en vue d'effectuer des vols de démonstration, sous réserve du respect des exigences fixées en annexe VI ou d'exigences particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

5.10.11. Vol technique

Un vol technique s'effectue conformément aux règles de l'air. »