Art. 1er. - Le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire pour les dépenses et les recettes relatives à son activité.
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Art. 1er. - Le directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes est désigné en qualité d'ordonnateur secondaire pour les dépenses et les recettes relatives à son activité.
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