Art. 2. - Le groupement des APAVE a qualité d'expert agréé au titre des paragraphes 4.1 et 5.2 de l'appendice C 1 de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé.
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Art. 2. - Le groupement des APAVE a qualité d'expert agréé au titre des paragraphes 4.1 et 5.2 de l'appendice C 1 de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé.
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Art. 2. - Le groupement des APAVE a qualité d'expert agréé au titre des paragraphes 4.1 et 5.2 de l'appendice C 1 de l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié susvisé.