JORF n°156 du 7 juillet 1992

Art. 5. - Tout candidat à l'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus doit, avant la clôture des inscriptions, remettre ou adresser au directeur du laboratoire dont il relève une demande d'admission à concourir.


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Art. 5. - Tout candidat à l'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus doit, avant la clôture des inscriptions, remettre ou adresser au directeur du laboratoire dont il relève une demande d'admission à concourir.