Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire de la répression des fraudes, et notamment son article 20;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sous-direction E, bureau E2), carré Diderot, 3-5, boulevard Diderot, 75572 PARIS CEDEX 12.
Arrêtent:
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Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 2 mai 1972 susvisé pour l'accès au grade de technicien principal de laboratoire de la répression des fraudes sont fixés selon les dispositions ci-après.
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TITRE Ier
NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES
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Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes:
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I. - Epreuve écrite d'admissibilité
(durée: trois heures; coefficient 1)
Questions ou problèmes à traiter au choix du candidat sur des sujets:
- soit de physique et chimie;
- soit de microbiologie.
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II. - Epreuve orale d'admission
Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les connaissances techniques des candidats relatives à leurs attributions, d'autre part, sur leur connaissance des missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (durée: vingt minutes environ; coefficient 1).
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Art. 3. - Les programmes de l'épreuve écrite d'admissibilité pour les deux spécialités figurent en annexe au présent arrêté (1).
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TITRE II
CONDITIONS D'ORGANISATION
DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
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Art. 4. - L'examen professionnel est annoncé par une note de service deux mois au moins avant la date des épreuves. Cette note indique notamment la date des épreuves, la date de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts.
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Art. 5. - Tout candidat à l'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus doit, avant la clôture des inscriptions, remettre ou adresser au directeur du laboratoire dont il relève une demande d'admission à concourir.
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Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leur compétence.
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Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Art. 8. - A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit le classement, par ordre de mérite, des candidats reconnus aptes à l'emploi de technicien principal.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.
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Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
APPLICATION DE L'ART. 20 DU DECRET 72381 DU 02-05-1972.
TITRE I (ART. 2 ET 3): NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES.
FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES ECRITE D'ADMISSIBILITE ET EPREUVE ORALE D'ADMISSION).
TITRE II (ART. 4 A 9): CONDITION D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL.
MODALITES DE DELIVRANCE.
Fait à Paris, le 29 juin 1992.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du personnel
et des services généraux:
Le directeur adjoint,
P. PARINI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL