Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.
1 version
Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.
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Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.