JORF n°156 du 7 juillet 1992

Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.