Art. 2. - Ces recettes font l'objet de rétablissements de crédits. Les recettes sont versées à la Trésorerie générale pour l'étranger, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé. Le régisseur est également tenu de verser aux comptables du Trésor les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 2000 F.
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