JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 2. - Ces recettes font l'objet de rétablissements de crédits. Les recettes sont versées à la Trésorerie générale pour l'étranger, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé. Le régisseur est également tenu de verser aux comptables du Trésor les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 2000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Ces recettes font l'objet de rétablissements de crédits. Les recettes sont versées à la Trésorerie générale pour l'étranger, comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé. Le régisseur est également tenu de verser aux comptables du Trésor les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 2000 F.