Art. 3. - A titre exceptionnel, pour faire face à des besoins présentant un certain caractère de permanence, des autorisations temporaires, valables de un à trois mois, peuvent être accordées. Ces autorisations permettent l'exécution, pendant la durée de leur validité, d'un nombre déterminé de voyages concernant des marchandises et des relations fixées à l'avance. Elles sont délivrées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Ces autorisations temporaires sont accompagnées d'un carnet de comptes rendus de voyages comportant autant de feuillets que de voyages autorisés.
Chaque compte rendu doit être, préalablement à son utilisation, rempli par le bénéficiaire.
Ces autorisations temporaires sont accompagnées d'un carnet de comptes rendus de voyages comportant autant de feuillets que de voyages autorisés.
Chaque compte rendu doit être, préalablement à son utilisation, rempli par le bénéficiaire.