Art. 4. - Les autorisations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent se trouver à bord du véhicule pendant tout le parcours en France. Elles sont visées à l'entrée et à la sortie du territoire français par l'administration des douanes.
Elles doivent être présentées à toute réquisition des services de contrôle.
Elles doivent être présentées à toute réquisition des services de contrôle.