JORF n°167 du 21 juillet 1990

Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur de l'Observatoire économique et statistique des transports.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.


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Version 1

Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:

a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur de l'Observatoire économique et statistique des transports.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.