Arrêté du 29 juin 1990

Art. 12. - Les autorisations visées aux articles 3 et 8 du présent arrêté,
accompagnées le cas échéant du compte rendu de voyages exécutés sous leur couvert, doivent être restituées au préfet de la région qui les a délivrées dans les quinze jours qui suivent leur utilisation ou la date d'expiration de leur validité.

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