Art. 12. - Les autorisations visées aux articles 3 et 8 du présent arrêté,
accompagnées le cas échéant du compte rendu de voyages exécutés sous leur couvert, doivent être restituées au préfet de la région qui les a délivrées dans les quinze jours qui suivent leur utilisation ou la date d'expiration de leur validité.
accompagnées le cas échéant du compte rendu de voyages exécutés sous leur couvert, doivent être restituées au préfet de la région qui les a délivrées dans les quinze jours qui suivent leur utilisation ou la date d'expiration de leur validité.