Arrêté du 29 juin 1990

Article 4

Abrogé1 avril 2017

Créé le 1 septembre 1990

Toute publicité effectuée par l'un des professionnels visés à l'article 1er, et relative au prix de location ou de vente d'un bien déterminé, doit, quel que soit le support utilisé, mentionner le montant toutes taxes comprises (T.T.C.) de la rémunération de l'intermédiaire lorsqu'elle est à la charge du locataire ou de l'acquéreur, et qu'elle n'est pas incluse dans le prix annoncé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-29 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parArrêté du 10 janvier 2017art. 5

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 31 mars 2017