JORF n°0179 du 4 août 2022

Article 6

Article 6

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Dispense de formation pour les assistants maternels diplômés

Résumé Certaines personnes avec des diplômes et un agrément n'ont pas besoin de suivre une formation spécifique.

Conformément à l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés du 1° au 4° de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.