Article 1
Le montant des indemnités prévues à l'article R. 1142-63-21 du code de la santé publique pour les membres du collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 du même code est fixé ainsi qu'il suit :
1° Pour le président titulaire, lorsqu'il n'est pas détaché, à 1 500 euros par mois, auxquels s'ajoute, dans la limite de 18 000 euros par an, une indemnité de 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée ;
2° Pour les présidents suppléants, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée, dans la limite de 18 000 euros par an ;
3° Pour les autres membres titulaires et suppléants, à 230 euros par demi-journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part ainsi qu'à 230 euros par rapport rédigé à la demande du président, dans la limite de 19 320 euros.
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