JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Article 1

A l'article 4 « Stations thermales pour lesquelles une prise en charge peut être accordée » du chapitre IV « Cures thermales » du titre XV « Actes divers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, est ajoutée la station de Santenay après la station de Salins-les-Bains, avec les orientations thérapeutiques « affections digestives et maladies métaboliques » et « rhumatologie ».


Historique des versions

Version 1

A l'article 4 « Stations thermales pour lesquelles une prise en charge peut être accordée » du chapitre IV « Cures thermales » du titre XV « Actes divers » de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, est ajoutée la station de Santenay après la station de Salins-les-Bains, avec les orientations thérapeutiques « affections digestives et maladies métaboliques » et « rhumatologie ».