Article 7
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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Des mandataires peuvent être désignés par le régisseur pour effectuer des opérations préalablement définies par mandat. Les mandataires agissent en nom et pour le compte du régisseur titulaire qui est le seul responsable personnellement et pécuniairement.
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L'arrêté du 9 janvier 2002 modifié portant institution d'une régie d'avances auprès du cabinet du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
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Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général des finances publiques au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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