JORF n°0175 du 31 juillet 2009

Article 8-4

Article 8-4

Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.


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Version 2

Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.