Arrêté du 29 juillet 2009

Article 5

Créé le 1 novembre 2009

Toute nouvelle prestation proposée par un prestataire de services de paiement fait l'objet d'une modification du contrat conformément au II de l'article L. 312-1-1 ou au III de l'article L. 314-13 du code monétaire et financier ou de l'établissement d'un nouveau contrat conformément au I de l'article L. 312-1-1 ou au articles L. 314-12 et L. 314-13 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L312-1-1 (VT) Code monétaire et financierart. L314-12 (VD) Code monétaire et financierart. L314-13 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2009