La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 modifiant le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense ;
Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 25 février 2003 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des agents des services techniques et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense, modifié par l'arrêté du 6 février 2004 et par l'arrêté du 9 septembre 2004 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2005 portant organisation du service historique de la défense ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant organisation de la direction des essais ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à l'organisation des sous-directions de la direction des essais, et notamment son article 5,
Arrêtent :