JORF n°219 du 20 septembre 2005

Article 4

Article 4

Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'unité 605 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les informations suivantes : le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.
Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.


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Version 1

Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'unité 605 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale les informations suivantes : le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès.

Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.