JORF n°260 du 8 novembre 2005

Article 8

Article 8

A l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat d'amphibiens et de reptiles, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1993 susvisé fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat d'amphibiens et de reptiles, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. »