Abrogé29 février 2008
Abrogé par Arrêté du 15 février 2008 - art. 27 (Ab)
Créé le 1 août 2003
Chaque enseignant attribue les unités d'enseignement dont il est responsable.
Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques. Chaque unité d'enseignement est délivrée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes du contrôle continu est égale ou supérieure à 10.
Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques. Chaque unité d'enseignement est délivrée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes du contrôle continu est égale ou supérieure à 10.