Arrêté du 29 juillet 2003

Article 10

Créé le 1 août 2003

La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.
Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

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En vigueur du vendredi 1 août 2003 au jeudi 28 février 2008