JORF n°181 du 7 août 2003

Article 10

Article 10

La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.
Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.


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Version 1

La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.

Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.