Article 1
L'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 450 EUR par bénéficiaire. »
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