Abrogé2 avril 2004
Abrogé par Arrêté du 29 mars 2004 - art. 19 (V)
Créé le 30 août 1998
Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antennes d'émission ou de réception collectives sur ses toits à moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussière.