Arrêté du 29 juillet 1998

Article 19

Créé le 30 août 1998

Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antennes d'émission ou de réception collectives sur ses toits à moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussière.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 avril 2004

Abrogé parArrêté du 29 mars 2004art. 19 (V)

En vigueur du dimanche 30 août 1998 au jeudi 1 avril 2004

Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antennes d'émission ou de réception collectives sur ses toits à moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussière.