Abrogé par Arrêté du 29 mars 2004 - art. 19 (V)
Créé le 30 août 1998 · En vigueur du 19 juillet 2000 au 1 avril 2004
Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.
Ce rapport doit comporter :
- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'arrêté et du décret susvisés.