Art. 5. - Les représentants de l'administration au sein du conseil d'établissement sont nommés par le chef d'établissement auprès duquel il est institué.
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations professionnelles, les sièges étant attribués à ces dernières proportionnellement au nombre de voix recueillies au niveau de l'établissement par chaque organisation syndicale lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire régional.
La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, sauf renouvellement anticipé afin de tenir compte de la nouvelle représentativité des organisations syndicales à l'occasion des élections des représentants du personnel aux organismes paritaires.
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